640 millions  : c’est le nombre de repas qui sont payés chaque année grâce aux titres-restaurant.

Ce moyen de paiement simple et pratique est utilisé chaque jour travaillé par 3,3 millions de salariés dont 150 000 agents territoriaux.

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Le titre-restaurant, mode d'emploi

 

Qu’est ce qu’un titre-restaurant ?

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

 

Ainsi, ils ne peuvent être détenus que par des salariés dont l’employeur a souscrit au système des titres-restaurant. Contrairement à un billet de banque ou à un chèque bancaire, les titres-restaurant ont une utilisation affectée : l’acquittement du prix d’un repas (article L3262-1 du Code du travail, précité). Il a une durée d’utilisation limitée dans le temps (articles L3262-5 et R3262-5 du Code du travail). Ils ne peuvent être acceptés que chez certains commerçants habilités par application de la réglementation en vigueur à les accepter (restaurateurs, détaillants de fruits et de légumes ou commerçants assimilés dont la profession a été préalablement vérifié par la CNTR : article R3262-26 et suivants). Ils n’ont pas cours légal : il n’y a aucune obligation pour les commerçants de les accepter. Il est interdit de rendre la monnaie sur leur valeur libératoire.

 

Quelles sont les conditions d’utilisation du titre-restaurant ?

Les Titres-restaurant sont utilisables dans le département du lieu de travail ou les départements limitrophe, sauf mention contraire (par exemple France entière). Un seul titre-restaurant est utilisable par repas. Cependant, il est toléré d’en utiliser deux. Le restaurateur ou commerçant n’est pas tenu de rendre la monnaie. Les titres-restaurant ne sont pas utilisable les dimanches et jours fériés, sauf s’ils portent la mention contraire.

Que peut-on régler au moyen d’un titre-restaurant ?

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. (Décret no 2010-1460 du 30 novembre 2010 relatif aux conditions d’utilisation du titre-restaurant)

 

Quelle est la durée de validité des titres-restaurant ?
 

La validité des titres-restaurant est limitée dans le temps : ils doivent être utilisés dans l’année au cours de laquelle ils ont été émis (le millésime d’émission figure obligatoirement en caractères bien apparents sur les titres émis par les sociétés spécialisées). Une tolérance permet de prolonger leur période d’utilisation jusqu’au 31 janvier de l’année suivant leur millésime d’émission. Les salariés qui détiennent des titres-restaurant non utilisés peuvent en obtenir l’échange contre des titres du nouveau millésime en les  remettant à leur employeur dans les quinze jours qui suivent la fin de leur période d’utilisation. (R3262-2 et R3262-5 du code du travail)

 

 

Peut-on utiliser les titres-restaurant les dimanches et jours fériés ?

Les titres-restaurant ne sont utilisables que les jours travaillés de la semaine : leur utilisation les dimanches et jours fériés est interdite (article R3262-8 du Code du travail). Toutefois, les salariés qui travaillent le dimanche, et exclusivement ceux-ci, peuvent utiliser leurs titres ce jour-là, à la condition que leur employeur y ait fait inscrire une mention spéciale élargissant au dimanche la validité des titres remis à ce personnel.

 

Les salariés peuvent-ils utiliser leurs titres-restaurant sur l'ensemble du territoire national ?

La réglementation en vigueur limite géographiquement la validité des titres-restaurant remis aux salariés. Ces derniers ne peuvent utiliser leurs titres-restaurant que dans le département du lieu de leur travail et les départements limitrophes. Les salariés appelés à se déplacer pour raison de travail à l’extérieur de ces départements, et uniquement ces salariés, peuvent néanmoins utiliser les titres attribués par leur employeur si ce dernier y a apposé une mention spéciale validant une utilisation en dehors des limites départementales ci-dessus rappelées (article R3262-9 du Code du travail).

Qui a le droit de bénéficier de titres-restaurant ?


Selon la législation en vigueur, les titres-restaurant sont "remis par les employeurs à leur personnel salarié" (article L3262-1 du Code du travail) ou à « leurs agents » (article 19 de l’Ordonnance n°67.830 du 27/09/1967). Ces titres " ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise " (articles L3262-1 et R3262-6 du code du travail).


Pour l’obtention de titres-restaurant, l’existence d’un lien salarial, au sens du Code du Travail, caractérisé notamment par les éléments de subordination hiérarchique à l’employeur et de rémunération directe par l’employeur, est la condition sine qua non. La nature ou la forme juridique du contrat de travail liant le bénéficiaire potentiel des titres à son employeur (CDI ou CDD, contrat à temps complet ou à temps partiel) ne sont pas, par contre, à prendre en considération comme critère d’attribution des titres.


PEUT-ON DISTRIBUER DES TITRES-RESTAURANT AUX STAGIAIRES ?


Oui, désormais, les stagiaires ont officiellement droit aux titres-restaurant.  La Lettre Circulaire Acoss n°2008-091 du 29/12/2008 officialise l’attribution admise de titre-restaurant aux stagiaires. Désormais, la situation est simple, l’Acoss énonçant que « … lorsque l’entreprise ne dispose pas de cantine, il est admis que des titres-restaurant soient attribués à des stagiaires. … »

UN MANDATAIRE SOCIAL PEUT-IL BENEFICIER DE TITRES-RESTAURANT RESTAURANT ?


L’article L.3262-1 du Code du Travail dispose que les titres-restaurant sont remis par l’employeur "aux salariés" : l’attribution des Chèques est conditionnée par l’existence d’une relation salarié / employeur, au sens du Code du Travail, entre le bénéficiaire des titres-restaurant et l’employeur co-financeur.
Les mandataires sociaux ne peuvent donc pas prétendre à l’attribution de cet avantage social, sauf à justifier d’un contrat de travail lié à un emploi effectif et distinct de leur fonction de mandataire au sein de la société.

LES SALARIES INTERIMAIRES EN MISSION DANS UNE ENTREPRISE ONT-ILS DROIT AUX TITRES-RESTAURANT ?


Si dans l’entreprise où ils effectuent leur mission un système de titres-restaurant a été mis en place par l’employeur les travailleurs y exerçant dans le cadre d’un contrat d’intérim doivent pouvoir en bénéficier.


Certes pendant la durée d’exécution de sa mission auprès de l’entreprise d’accueil, telle que définie dans le contrat de mise à disposition conclu entre cette dernière et l’entreprise de travail temporaire (ETT), le salarié intérimaire n’est pas juridiquement considéré comme salarié de l’entreprise utilisatrice, l’employeur de ce dernier étant la société de travail temporaire qui l’a recruté. Toutefois, sauf exceptions prévues par le Code du Travail, les travailleurs temporaires sont régis par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables dans l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, ils doivent avoir accès aux installations collectives existant chez cette dernière dans les mêmes conditions que ses propres salariés. L’accès aux modalités de prise en charge de la restauration du personnel, et donc éventuellement au système des titres-restaurant s’il a été mis en place dans l’entreprise utilisatrice, est considéré comme faisant partie des "avantages" auxquels peuvent prétendre les salariés intérimaires. De ce qui précède, il est aujourd’hui acquis qu’un salarié intérimaire a droit aux titres-restaurant dès lors que les titres-restaurants sont mis en place dans l’entreprise où le salarié intérimaire effectue sa mission :


- L’attribution de titres-restaurant est comprise dans son contrat de travail ;
- Les titres-restaurant lui sont remis par son employeur à savoir la société de travail temporaire et non l’entreprise d’accueil (arrêt de la cour de cassation, ch. Sociale, 9 avril 2008 ; article L1251-24 du code du travail).


LES SALARIES EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE OU EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION PEUVENT-ILS BENEFICIER DE TITRES-RESTAURANT ?


L’attribution de titres-restaurant est liée à la présence effective du salarié à son poste de travail. Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternance ne peuvent prétendre aux titres-restaurant pendant les périodes de formation à l’extérieur de l’entreprise. Par contre, pour les jours passés dans l’entreprise, ils peuvent y prétendre à raison d’un titre par jour de travail effectué (article L1251-24 du Code du travail).

 

Les jours d’absence du salarié ouvrent-ils droit à l’attribution de titres-restaurant ?

Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué (article 3 décret n°67.1165 du 22/12/1967 ). Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de tires-restaurant. L’employeur ne peut donc attribuer des titres-restaurant à ses salariés pour les jours d’absence de ces derniers, quel que soit le motif de cette absence (congé maladie, congés annuels, congé RTT, congé-formation, …)

 

 

Qui finance les titres-restaurant ?

Les titres-restaurant sont financés conjointement par l’employeur (et/ou le comité d'entreprise) qui décide de mettre en place dans son entreprise ce dispositif et qui prend à sa charge une partie de la valeur libératoire (valeur faciale) des titres qu’il accorde à son personnel (contribution de l'employeur, autrement dénommé "part patronale") , et les salariés de l’entreprise auxquels ces titres sont "remis" contre paiement d’une somme inférieure à leur valeur nominale (part salariale).

 

Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et sociaux liés au système des titres-restaurant, ce co-financement a été encadré réglementairement :

 

- la contribution de l’employeur ne doit pas être inférieure à 50% ni être supérieure à 60% de la valeur libératoire des titres remis à son personnel (article 6 de l'annexe IV du CGI). Le non-respect de ces limites fait perdre le caractère et la qualification de "titre-restaurant" à l’avantage accordé (article 81-19° et 231 bis F du Code général des impôts).

 

- la part contributive de l’employeur ne doit pas excéder un montant plafond relevé chaque année depuis le 1er janvier 2006 dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barême de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche en application de l’article 114 de la Loi de Finances pour 2006. Ce plafond est fixé à 5,24 € depuis le 1er janvier 2010. En cas de dépassement de ce plafond - ce qui n’est pas interdit - la fraction excédentaire de la contribution de l’employeur donne lieu à réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales de l’entreprise (article 81-19° et 231 bis F du Code général des impôts).

 

Y a-t-il une obligation pour un employeur d’accorder des titres-restaurant à son personnel ?

Non. La décision d’octroyer ou non des titres-restaurant relève de la seule responsabilité de l’employeur, aucune disposition de la législation n’imposant une obligation en ce domaine. L’employeur peut opter pour d’autres modalités de prise en charge de la restauration de son personnel (mise à disposition d’un restaurant d’entreprise, octroi d’une prime de déjeuner, d’une prime de panier …) (article L3262-1 et R4228-22 du Code du travail).

 

L’employeur peut-il subordonner l’attribution ou la valeur des titres en fonction de critères particuliers (position hiérarchique, éloignement du domicile du salarié,...) ?

Le titre-restaurant est considéré comme un avantage social, et il est généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par la réglementation, à savoir sur la base d’un titre par jour de travail effectif (article R4228-22 du Code du travail).

 

Toutefois, en l’absence de disposition contraire de la réglementation, un employeur pourrait décider de n’attribuer des titres-restaurant qu’à une partie de ses salariés dès lors que les salariés qui n’en seraient pas attributaires se verraient allouer une indemnité d’un montant équivalent à celle de sa participation financière dans le titre-restaurant. De même, rien n’interdit à l’employeur de prévoir une tarification différente en fonction de l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés (cf. en ce sens : arrêt Cour de Cassation Ch. sociale "Mme Angelier et autres versus ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône du 22 janvier 1992).

Il convient toutefois de veiller, dans le cas d’attribution sélective, à ce que soit respecté "le principe d’équivalence de l’avantage accordé" afin qu’aucun salarié de l’entreprise ne soit désavantagé au regard de l’aide à la restauration qui est apportée par l’employeur.

Néanmoins, il convient que l’éventuelle attribution sélective soit faite sur la base de critères non discriminatoires (sous réserve de l’appréciation des tribunaux).

 

 

L’employeur peut-il déterminer librement la valeur des titres-restaurant accordés à son personnel ?

L’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il octroie à son personnel : aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres.


Toutefois, la valeur des titres-restaurant attribués au personnel de l’entreprise est, de fait, influencée indirectement par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs - cette contribution doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre et ne pas excéder 5,29 Euros depuis le 1er janvier 2011 (article 81-19° du code général des impôts) pour que la fraction de valeur concernée ne soit pas incluse dans l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise. Si la contribution de l’employeur ne respecte pas ces limites, les URSSAF réintègrent dans l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise la fraction de la contribution excédant le plafond légal (article L133-4-3 du Code de la Sécurité sociale).

 

Comment l’employeur se procure-t-il les titres-restaurant destinés à son personnel ?

L’entreprise qui décide de mettre en place pour son personnel un système de titres-restaurant se les procure auprès de l’une des quatre sociétés spécialisées opérant sur le marché national à savoir à ce jour : Edenred France (ex

Accor Service France: Ticket restaurant), la société Chèque déjeuner (Chèque déjeuner®), Natixis Intertitres (Chèque de Table®) et Sodexo Solutions de Motivation France (Chèque Restaurant®) : sociétés émettrices Ces dernières déterminent sous leur seule responsabilité les conditions de vente à leurs clients des titres, en particulier les commissions qu’elles sont amenées à demander en rémunération des prestations fournies comme le prévoit l'article L3262-1,2° du Code du travail.

Par qui et comment sont remboursés les titres-restaurant ?

Les titres-restaurant sont remboursés par les sociétés privées spécialisées dans l’émission des titres (sociétés émettrices) : c’est une des obligations essentielles que la législation en vigueur impose à ces sociétés qui doivent donc être en capacité, à tout moment, d’honorer le remboursement de la contrevaleur des titres qui leur sont présentés à cette fin par les restaurateurs et commerçants assimilés habilités à les accepter dans le cadre de leur activité commerciale.


Le remboursement de titres-restaurant n’est, en aucun cas, assuré par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (32 rue Brison 42335 ROANNE cedex) qui n’a reçu de la loi aucune compétence en la matière.


Les titres des quatre sociétés émettrices de titres-restaurant opérant sur le marché national sous les marques commerciales, , "Chèque-Déjeuner®", "Chèque de Table®", "Chèque-Restaurant®" et "Ticket-Restaurant®" sont traités par un centre commun de remboursement : la Centrale de Règlement des Titres (ci-après la « CRT » : adresse postale : 93731 BOBIGNY cedex 9 - serveur vocal : 0.892.680.655 - 0,34€ ttc/mn) en vue de leur remboursement par l’(les) émetteur(s) concerné(s).


Créée en 1971 pour faire face à l’augmentation du nombre de titres-restaurant et à supporter la charge matérielle croissante des demandes de remboursement, la CRT est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont les quatre organismes émetteurs de titres-restaurant sont membres et dont l’objet principal est d’assurer pour le compte des sociétés émettrices la gestion matérielle des opérations de remboursement aux restaurateurs, hôteliers restaurateurs, détaillants de fruits et légumes et assimilés.


La CRT est ainsi chargée de recevoir l’ensemble des titres présentés par les restaurateurs, hôteliers restaurateurs, détaillants de fruits et légumes et assimilés, de lire les titres ainsi que les bordereaux de remise, de valider l’authenticité des titres ainsi que la cohérence du bordereau de remise des restaurateurs avec les titres lus, de les trier en fonction des émetteurs et d’éditer, pour le compte de ces quatre sociétés émettrices, les lettres-chèques correspondant au montant à rembourser aux restaurateurs.
Ces  quatre sociétés émettrices déterminent librement et sous leur responsabilité propre, les modalités de remboursement des titres qu’elles ont émis ainsi que les conditions tarifaires appliquées à l’apport d’affaire (apport de clientèle et contribution à la fidélisation de celle-ci).


Le législateur n’a souhaité intervenir à ce stade de l’activité des sociétés émettrices qu’en ce qui concerne le délai de règlement des titres qui leur sont présentés par les professionnels de la restauration. Il a ainsi imposé aux sociétés émettrices d’effectuer ce remboursement dans un délai qui ne peut excéder 21 jours à partir de la date de remise des titres par les commerçants (article article R3262-25 du Code du travail).


Les professionnels qui souhaitent obtenir des précisions concernant les conditions d’affiliation aux organismes effectuant le remboursement, le délai de remboursement des titres effectivement appliqué - qui peut, par voie conventionnelle, être largement inférieur au délai légal - ou le montant des commissions demandées, peuvent les obtenir en s’adressant directement aux sociétés émettrices ou à leur centre de remboursement (la CRT).

 

 

Y a-t-il une date limite de remboursement des titres-restaurant ?

Oui. Pour que les titres-restaurant que les restaurateurs et commerces ou organismes habilités à les accepter dans le cadre de leurs activités puissent être remboursés, il est impératif que ces titres soient remis au centre de remboursement des sociétés émettrices avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période légale d’utilisation, c’est à dire de l’année civile au titre de laquelle les titres en leur possession ont été émis (année mentionnée sur chaque titre). Tout titre non présenté dans la période réglementaire est considéré comme définitivement périmé, et en l’absence d’un motif de force majeure pouvant justifier un retard éventuel de présentation, ne peut être remboursé (article 22 Ordonnance n° 67.830 du 27/09/1967 ).